L'ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 prévoit différentes dispositions pour compenser les baisses d'activité des services à domicile, simplifie l'entrée en vigueur de conventions collectives de travail liées à la gestion de la crise et précise le régime d'activité partielle pour différents types de salariés, dont ceux des particuliers employeurs.
De nouvelles dispositions financières et sociales précisées par ordonnance
L'ordonnance prévoit jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, la suppression de la participation de l'assuré pour les actes réalisés en téléconsultation, les actes d'accompagnement à la téléconsultation et les actes de télésoin.
Autre disposition majeure, les baisses d'activité des services d'aide à domicile non habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale sont compensées de la manière suivante : la part des plans d'aide personnalisée d'autonomie (APA) et prestation de compensation du handicap (PCH) affectée à leur rémunération reste versée sur la base des plans d'aide établis avant l'état d'urgence sanitaire, aux bénéficiaires ou aux structures, dans des conditions fixées par arrêté après concertation avec les conseils départementaux.
Par ailleurs, les conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, dont l'objet est exclusivement de préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service pour la durée de l'état d'urgence, prennent effet après agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'action sociale, l'avis de la commission nationale d'agrément étant réputé rendu.
Des dispositions relatives à l'activité partielle pour certaines catégories de salariés, tels que les apprentis et les bénéficiaires de contrats de professionnalisation lorsque leur rémunération est au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont précisées : l'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur aux salariés correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l'activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros. Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 euros
Le régime de l'activité partielle est étendu aux salariés portés et aux salariés des entreprises temporaires. L'article 6 précise également les modalités de financement des indemnités d'activité partielle versées aux salariés des particuliers employeurs en prévoyant que le remboursement des sommes versées par l'employeur est pris en charge par l'État et l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, à l'instar des modalités applicables pour les autres salariés.