Un décret du 12 mars 2020 précise les actes de gestion pour lesquels la décision qui relevait auparavant de la compétence du directeur général du Centre national de gestion est désormais de la compétence du chef de l'établissement public de santé, social ou médico-social.
Des actes de gestion transférés au chef d'établissement
Un décret précise les actes de gestion transférés aux chefs d'établissement. Ils concernent les demandes de congés et d'autorisations d'absence mentionnées à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986?; les demandes d'autorisation d'absence lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe ; les demandes d'autorisations spéciales d'absence des agents exerçant un mandat syndical ou des fonctions publiques électives? ; les demandes autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux et les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.
Compétences du CNG
Restent de la compétence du Directeur du CNG les congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ; les congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement ; les congés de formation professionnelle ; les congés de présence parentale accordés au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants ; les congés avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.