Le Conseil Constitutionnel a censuré le 15 octobre certaines dispositions de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel
L'article 72 relatif à la rupture conventionnelle des agents publics indiquait : « Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».
Plusieurs syndicats de l'enseignement, à l'origine de la requête, reprochaient à ces dispositions d'interdire aux organisations syndicales non repre?sentatives d'assister un fonctionnaire au cours d'une proce?dure de rupture conventionnelle. Ils dénonçaient ainsi deux diffe?rences de traitement : la première entre syndicats repre?sentatifs et syndicats non repre?sentatifs ; la seconde entre les fonctionnaires, adhe?rents ou non d'un syndicat repre?sentatif. Ils soutenaient également que ces dispositions légales étaient contraires à la liberté syndicale, à la liberté personnelle, à la garantie des droits, à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre des syndicats et enfin, aux principes de pluralisme syndical et de libre concurrence entre syndicats.
Dans sa de?cision du 15 octobre, le Conseil constitutionnel a constate? que les dispositions en cause e?tablissaient effectivement une diffe?rence de traitement entre organisations syndicales repre?sentatives et non repre?sentatives. Selon les Sages, si le le?gislateur a entendu « accorder une garantie au fonctionnaire durant la proce?dure de rupture conventionnelle », « le caracte`re repre?sentatif ou non d'un syndicat ne de?termine pas la capacite? du conseiller qu'il a de?signe? à assurer l'assistance du fonctionnaire dans ce cadre ».
Le Conseil constitutionnel a donc de?clare? ces dispositions conteste?es contraires à la Constitution.