Un arrêté paru au Journal officiel du 3 avril précise les conditions d'intervention des établissements et structures d'hospitalisation à domicile ainsi que les modalités de substitution de dispositifs médicaux.
Intervention des professionnels de l'hospitalisation à domicile en Ehpad
L'intervention des établissements et structures d'hospitalisation à domicile y compris au profit des résidents des établissements sociaux et médico-sociaux est facilitée afin de limiter le nombre d'hospitalisations. Le patient peut ainsi être admis en hospitalisation à domicile sans prescription médicale préalable. Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge. Il est fait mention dans le dossier du patient du motif de l'application de cette dérogation.
Lorsqu'un établissement d'hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement, cette prise en charge doit être organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient.
Un établissement d'hospitalisation à domicile peut aussi apporter, à un établissement social et médico-social avec hébergement, des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l'organisation des soins des résidents ainsi la mise en oeuvre des procédures covid-19. Cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l'établissement.
Enfin, un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge conjointement un patient. Cette intervention répond à deux conditions : l'existence d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service, et la coordination des soins infirmiers par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
Substitution de dispositifs médicaux
En cas de rupture d'un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le prestataire de services, le distributeur de matériel ou le pharmacien d'officine peut substituer le dispositif médical indisponible par un autre dispositif médical répondant aux critères suivants : avoir un usage identique et des spécifications techniques équivalentes à celui du dispositif médical substitué ; être inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l'assurance maladie. Cette substitution est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériel doit mentionner sur l'ordonnance une mention précisant cas le nom du dispositif médical délivré, sa marque ainsi que son numéro de série et de lot. Selon le cas, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.
Enfin, les mesures dérogatoires concernant la fabrication des gels hydro-alcooliques en officine et la mise à disposition des traitements au-delà des durées de prescription initiales de médicaments sont prolongées jusqu'au 31 mai.