Pour la Cour de Cassation, le retour à meilleure fortune, qui peut justifier un recours en récupération de l'aide sociale à l'hébergement, doit se traduire par une « augmentation substantielle de la valeur globale du patrimoine ».
La Cour de Cassation définit "le retour à meilleure fortune"
Dans l'affaire jugée par la Cour de Cassation le 12 novembre 2020, les faits sont les suivants : le 1er janvier 2015, Mme Y, placée sous tutelle, a été admise par le département du Pas-de-Calais au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en Ehpad. Informé que Mme Y avait décidé de vendre un bien immobilier lui appartenant en indivision, le département a notifié à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, en juin 2017, sa décision de récupérer sa créance de prestations d'aide sociale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles. L'association a saisi d'un recours la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais, qui a rejeté sa demande, de même que la Cour d'appel d'Amiens. L'association s'est donc pourvue en cassation estimant « que la vente par le bénéficiaire de prestations d'aide sociale d'un immeuble lui appartenant, dont la propriété par ce bénéficiaire était connue du département lorsque cette aide sociale lui a été accordée, ne constitue pas un retour à meilleure fortune du bénéficiaire au sens des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle n'augmente pas la valeur du patrimoine de l'intéressé »
La Cour de cassation lui a donné raison indiquant que le retour à meilleure fortune s'entend « de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l'ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d'augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu'elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu'alors. » L'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens a donc été annulé.