Un décret du 11 décembre prévoit une adaptation provisoire des délais d'inhumation et de crémation ainsi que des formalités de fermeture du cercueil.
Nouvelles dérogations aux délais d'inhumation et conditions de fermeture du cercueil
Un décret du 11 décembre 2020 introduit des dérogations temporaires à plusieurs dispositions du droit funéraire. Elles seront autorisées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévue le 16 février 2021 inclus. Comme au printemps (décret du 27 mars 2020) :
- la formalité de déclaration préalable de transport de corps avant et après mise en bière peut être remplacée par une déclaration a posteriori adressée au maire au plus tard un mois après le transport (art. 2);
- il peut être dérogé aux délais légaux d'inhumation et de crémation (qui s'élèvent à 6 jours après le décès) sans accord préalable du préfet, mais «?dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances?» et dans la limite de 21 jours calendaires après le décès (art.3).
- l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire par voie dématérialisée. A défaut d'obtention de cette autorisation au plus tard 24 heures après le décès (au lieu de 12 lors de la première urgence sanitaire) et lorsque la mise en bière est requise, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil, en présence de la « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » (parent ou proche) ou de la personne qu'elle aura expressément désignée (art.4) -cette présence n'était pas prévue par le décret du 27 mars 2020 ;
- s'il y a lieu, lorsque le corps doit être transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent pour assister à la fermeture du cercueil, le même art. 4 prévoit qu'il n'est plus nécessaire pour les policiers en zone police, ou le maire, son adjoint, un garde champêtre ou un agent de police municipale en zone gendarmerie, de procéder à la surveillance de la fermeture du cercueil ni d'y apposer de scellés. La surveillance est cependant maintenue lorsque le corps est destiné à la crémation.