Un décret prévoit la composition du dossier de demande de cession d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, ainsi que les conditions d'examen de la demande.
Procédure de cession de l'autorisation
Un décret du 13 mars 2020 précise que la demande de cession de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil doit être adressée par le cessionnaire à l'autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation.
Cette demande est complétée par une partie administrative dont la composition est détaillée dans le texte ; une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, par type de qualifications, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement ; une partie financière décrivant les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel de l'établissement ou du service ; et enfin l'engagement du demandeur au respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement (article L. 312-1, II du code de l'Action sociale et des familles).
L'autorité ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation peuvent demander la communication de tout document complémentaire pour s'assurer que le cessionnaire pressenti est en capacité de gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, au regard notamment des conditions dans lesquelles il gère déjà d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil.
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si un mois après sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas communiqué au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. Notons enfin que l'absence de réponse de l'autorité ou des autorités compétentes dans un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.