La télésanté est désormais réglementairement sur ses deux jambes : télémédecine et télésoin. Et la pertinence de son recours est laissée à l'appréciation des professionnels médicaux, pharmaciens et auxiliaires médicaux.
Un décret donne un cadre au télésoin des auxiliaires médicaux et pharmaciens
Un décret du 3 juin relatif à la télésanté définit les conditions de mise en oeuvre et de prise en charge du télésoin à l'instar de la télémédecine. Il est pris en application de l'article 53 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (OTSS) qui a introduit la notion de télésanté dans le code de la santé publique (CSP) comme somme de la télémédecine et du télésoin.
La définition du télésoin donnée par l'article L. 6316-2 du CSP est « une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences prévues au présent code ». L'inscription, dans le CSP d'une définition du télésoin avait une portée conservatoire : prévoir le principe de ce mode d'exercice comme coquille.
Car si l'exposé des motifs de cet article 53 de la loi OTSS (ex-13) citait à titre d'illustration, l'accompagnement par les infirmiers des effets secondaires de chimiothérapies orales, ou encore les séances d'orthophonie et d'orthoptie à distance.... on était avant l'épidémie de Covid ! Le contexte de l'épidémie de covid-19 avait conduit à des ouvertures dérogatoires de la pratique de certaines activités soignantes à distance après avis de la Haute Autorité de santé sur les critères d'éligibilité. Les 18 professions de santé concernées ont assuré !
Raison pour laquelle le décret du 3 juin leur laisse la main en remplaçant l'article R. 6316-2 du CSP par une nouvelle version : « la pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical».
Et publié également aujourd'hui, un arrêté du 3 juin le fait aussi en définissant les activités de télésoin seulement par l'exclusion : un auxiliaire médical ou un pharmacien peut exercer ses compétences à l'exclusion « des soins nécessitant un contact direct en présentiel entre le professionnel et le patient, ou un équipement spécifique non disponible auprès du patient ». Le recours au télésoin relève d'une décision partagée du patient et du professionnel.
Obligations et facturation
Le décret définit ce que les professionnels de santé intervenant en télésanté doivent inscrire dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé (art.R 6316-4 du CSP).
En ce qui concerne la facturation, il indique que :
- les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient (art. R. 162-5 du code de la sécurité sociale) ;
- les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient (art. R. 162-21).