Pour le Conseil d'État, les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences d'action sociale ne peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession que si les dispositions réglementaires le prévoyaient au cours de la période durant laquelle elles ont été versées, et dans le respect des dispositions applicables à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.
Un département peut-il récupérer, sur succession, des prestations d'aide sociale versées ?
Pour Me Eric Landot du Cabinet Landot & associés : "Le droit devient stabilisé, quoique complexe, lorsqu'il s'agit, pour l'administration, de récupérer des sommes indûment perçues par un allocataire. Mais le juge n'avait pas encore précisé ce qu'il en advenait lorsque ledit allocataire avait, entretemps, quitté le monde des vivants. L'administration peut-elle, alors, récupérer un indu sur les vivants restants que sont les héritiers ? A cette question, le Conseil d'État vient de répondre positivement : les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale (aide sociale aux personnes handicapées en l'espèce) peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'Action sociale et des familles (CASF). Mais la Haute Assemblée a encadré cette faculté en imposant que soient réunies deux conditions :
1- Les dispositions réglementaires régissant ces prestations devaient le prévoir au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées
2- Il importe naturellement alors de respecter les dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.
On y ajoutera une condition : encore faut-il que les héritiers semblent solvables et n'aient pas refusé la succession...".