Le ministère de l'Intérieur a signé le 31 décembre une nouvelle instruction relative au vote par procuration, qui permet de prendre en compte les évolutions récentes du droit.
Une nouvelle instruction relative au vote par procuration
L'article 112 de la loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité » a modifié les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration : désormais tout électeur peut, sur sa demande (sans justification de motif), exercer son droit de vote par procuration et le mandataire n'a plus nécessairement à être inscrit dans la même commune que le mandant.
Par ailleurs, un décret du 22 décembre 2021 et un arrêté du 28 décembre viennent de modifier le droit des procurations en ligne (téléprocédure Maprocuration).
Une instruction du 31 décembre 2021 du ministère de l'Intérieur permet de prendre en compte les évolutions récentes du droit entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et donne la marche à suivre de manière détaillée.
En ce qui concerne les Ehpad, elle indique que la présence du mandant étant indispensable, les officiers et les agents de police judiciaire (OPJ et APJ) et délégués des OPJ se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement pas comparaître devant eux. La demande de déplacement à domicile (ou dans un établissement spécialisé, par exemple un Ehpad) doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de se déplacer. Les personnes qui font l'objet de mesures de confinement, de quarantaine ou d'une prescription médicale de maintien à domicile peuvent également demander à une autorité habilitée de se déplacer dans le lieu où elles résident.
Par ailleurs, en cas de doute sur les capacités de discernement d'un mandant ou de suspicions de manoeuvres ou d'abus de faiblesse, l'autorité habilitée peut surseoir provisoirement à l'établissement d'une procuration et saisir par écrit l'autorité judiciaire qui l'a habilitée à établir une procuration en application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.