Dans une affaire de contestation de permis de construire, le Conseil d'Etat a jugé qu'au regard du plan local d'urbanisme de la commune concernée une résidence services (en l'occurrence à construire à côté d'un Ehpad) relevait d'une vocation d'hébergement et non de logement.
Une résidence seniors relève d'une vocation d'hébergement et non de logement
Le Conseil d'Etat a eu à examiner deux pourvois qui contestaient un permis de construire accordé le 20 mars 2018 par le maire d'Erquy (Côtes-d'Armor) au promoteur Kaufman et Broad Bretagne et à la société immobilière DomusVi pour un Ehpad de 58 lits (en R+2) et une résidence seniors de 15 appartements en R+1 à édifier dans une zone pavillonnaire.
Plusieurs règles du code de la construction et de l'habitation (CCH) et du code de l'urbanisme (Curb) étaient invoquées dans ces pourvois, dont on retiendra l'article R 123-9 du Curb qui prévoit des règles particulières applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les Ehpad oui, mais les résidences seniors ?
Dans une décision du 13 décembre 2021 (relevée par le site Localtis du 20 janvier), le Conseil d'État rappelle qu'en vertu des articles L. 631-13, L. 631-15, L. 631-16 et D. 631-27 du CCH, une résidence services « permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, précisés dans le contrat de location notamment lorsque le gérant de ces services est également le bailleur, et qui sont l'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs, la mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens, et le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés ».
Dans ce dossier particulier, il note en outre « que le permis de construire a été accordé pour une résidence services seniors de 15 appartements T2, dont les 8 de l'étage sont transformables en une unité de vie de 16 lits rattachés à l'Ehpad mitoyen et qu'ainsi, uniquement destinée à des personnes âgées, elle assurera des services communs destinés à répondre aux besoins de cette catégorie de population ».
Le Conseil d'Etat donne donc raison à la cour administrative d'appel de Nantes : une telle résidence relève d'une vocation d'hébergement et non de logement au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme.