23/12/2016  -  Laïcité  6135

L'installation de crèches de Noël par les personnes publiques est-elle légale ?

Par deux arrêts rendus le 9 novembre 2016 (1), le Conseil d'État a précisé les conditions de légalité de l'installation temporaire de crèches de Noël par des personnes publiques.

Il a d'abord rappelé que le principe de laïcité issu de la loi du 9 décembre 1905 impose aux personnes publiques d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes mais aussi de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, ce qui implique notamment de n'en reconnaître aucun.

Il s'est ensuite référé à l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui pose l'interdiction de principe d'élever ou d'apposer des emblèmes ou signes religieux sur les emplacements publics en vertu du principe de neutralité, si ceux-ci manifestent la reconnaissance d'un culte ou marquent une préférence religieuse.

Qu'en est-il des crèches de Noël ?

Pour savoir si l'installation temporaire d'une crèche de Noël par une personne publique dans un emplacement public est légale, le Conseil d'État relève qu'une crèche peut avoir plusieurs significations. Si elle présente un caractère religieux, elle est aussi un élément des décorations qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin d'année, sans signification religieuse particulière.

Par conséquent, si l'installation de la crèche exprime la reconnaissance d'un culte ou une préférence religieuse elle est illégale. En revanche, si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, elle est légale.

Pour le déterminer, le Conseil d'État juge qu'il convient de tenir compte de plusieurs critères :

Le contexte de l'installation, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme

Les conditions particulières de l'installation

L'existence ou l'absence d'usages locaux

Le lieu de l'installation. A cet égard, il faut distinguer les bâtiments publics qui sont le siège d'une collectivité publique ou d'un service public des autres emplacements publics.

- dans les bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, l'installation d'une crèche n'est en principe pas conforme au principe de neutralité, sauf si des circonstances particulières permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif

- en revanche, dans les autres emplacements publics, qui ne sont le siège ni d'une collectivité publique ni d'un service public, en raison du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année, l'installation d'une crèche par une personne publique ne méconnaît pas le principe de neutralité, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse .

La Conférence des évêques de France a à cet égard rappelé que " l'Eglise a toujours affirmé que la crèche était un symbole religieux ainsi qu'un élément culturel ".