Le « secret professionnel » corollaire du principe posé à l'article 9 du code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée », perçu comme une évidente obligation dans le milieu du travail social, n'est, pour autant, pas toujours parfaitement identifié.
Le secret professionnel en EPHAD : contenu et limites
Il concerne le(s) secret(s) des personnes quand la « discrétion professionnelle » protège les secrets de l'institution (entreprise, association, fondation, personne publique, etc.).
Le gestionnaire d'un EHPAD et les professionnels qui y interviennent sont soumis au secret professionnel dans des limites brièvement rappelées.
Le contenu de l'obligation
Aux termes de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), un EHPAD est un établissement social et médico-social qui prend en charge des âgées dépendantes.
Dès lors, ces dernières ont droit à « la confidentialité des informations les concernant » (article L 311-3 CASF), au « respect de leur vie privée et (au) secret des informations les concernant (...) » prévu à l'article L 1110-4 du code de la santé publique qui vise directement les personnes prises en charge par « (...) un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles »
Enfin, aux termes de l'article 226-14 du code pénal, « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Cette obligation qui s'impose aux professionnels comme à l'institution gestionnaire ne peut être levée que par la loi ou la personne elle-même.
Des limites
Comme le précise l'article L 1110-4 précité, l'obligation de secret n'empêche pas la communication entre professionnels si chacun d'entre eux participent effectivement à la prise en charge de la personne concernée. Ceci sera d'autant plus vrai que les professionnels qui échangent ces informations « exercent (...) dans le même établissement ou service social ou médico-social » et forment donc un « équipe » à qui les secrets sont réputés confiés.
Hors de ces hypothèses, toute communication d'une information couverte par le secret requiert, sauf urgence avérée, le consentement préalable de la personne « (...) dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant (et qui) peut exercer ce droit à tout moment ». Même lorsqu'il s'agit, pour un professionnel participant à la prise en charge, de faire un signalement des violences physiques, sexuelles ou psychiques constatées ou présumées.
Il convient enfin de rappeler que si les informations sont conservées de façon dématérialisée, les règles relatives à la protection des données de santé telles qu'elles sont issues du RGPD et de la loi informatique et libertés révisée en 2018 doivent être appliquées au bénéficie des personnes.
Jacques Hardy
Avocat Associé - Barthelemy Avocats