Un décret paru au Journal Officiel du 22 juillet organise les conditions d'échange d'informations entre les professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et l'accès aux informations de santé à caractère personnel. Rappel des principes.
Les conditions de partage de l'information
Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite :
- Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;
- Du périmètre de leurs missions.
La loi Santé ne définit pas la notion de "strictement nécessaire", ce qui veut dire qu'il appartient au professionnel de le définir au cas par cas, sous le contrôle des tribunaux en cas de procédure pour atteinte au secret professionnel.
La notion "d'équipe de soins"
Le législateur distingue les échanges entre une "même équipe de soins", et les échanges avec des professionnels ne faisant pas partie d' "une même équipe de soins". Il vient préciser légalement ce que vise la dénomination « équipe de soins » : « un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostic, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes »,
- Lorsque les professionnels appartiennent à la même équipe de soins, ils « peuvent partager les informations concernant une même personne. Ces informations sont alors « réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe ».
- En revanche, lorsque les professionnels qui échangent des informations n'appartiennent pas à la même équipe de soins, l'échange d'informations requiert l'information préalable de la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de Santé (HAS) avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.
L'indispensable information de la personne concernée
A noter que contrairement à l'article 96 de la loi Santé, le décret retient la notion "d'information préalable" et non celle de "consentement préalable". Lorsqu'une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule l'urgence ou l'impossibilité de l'informer peut dispenser le professionnel participant à sa prise en charge de l'obligation d'information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel il a été procédé. Ces éléments doivent être tracés dans le dossier médical. Le décret précise enfin que la personne dispose d'un droit d'opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant, droit susceptible d'être d'exercé à tout moment.