La loi Bien Vieillir du 8 avril 2024 a renforcé le rôle de la personne de confiance, à la fois accompagnante de la personne âgée et sa porte-parole lorsqu'elle n'est pas en état d'exprimer sa volonté.

Personne de confiance, de l'admission à la fin de vie
Personne de confiance « champ sanitaire » et personne de confiance « champ médico-social », la coexistence de deux régimes juridiques, issus historiquement de la loi du 4 mars 2022 sur les droits des malades et de la loi du 28 décembre 2015 d'adaptation de la société au vieillissement, était source d'incompréhensions. L'article 11 de la loi Bien vieillir du 8 avril 2024 y a mis fin en jetant un pont entre le code de l'action sociale et des familles (CASF) et le code de la santé publique (CSP). En effet, la nouvelle rédaction, écourtée, de l'article L.311-5-1 du CASF dispose juste que « lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance », mais pour le reste renvoie désormais à l'article L.1116-6 du CSP, devenu commun au sanitaire et au médico-social. Parent, proche ou médecin traitant, la personne de confiance accompagne la personne accueillie dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions mais aussi, nouveauté là, l'aide « à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés » (disposition reprise de l'ancien article L.311-5-1 du CASF). La personne de confiance peut être présente à toutes les étapes clés de la vie du résident, de son admission à sa fin de vie. Elle est aussi sa porte-parole lorsqu'il n'est pas en état de s'exprimer.
La désignation
Elle est désormais valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n'en dispose autrement, est révisable et révocable à tout moment. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure qu'il est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
L'admission
L'article L.311-4 du CASF a lui aussi été modifié par la loi Bien vieillir. Dans la précédente rédaction, lors de la conclusion du contrat de séjour, l'entretien d'admission se faisait hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisissait de se faire accompagner par la personne de confiance. Désormais, la participation de la personne de confiance est de principe « sauf si la personne accueillie s'y oppose » - la Défenseure des droits l'avait recommandé dans son rapport de 2021 sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en Ehpad. La personne de confiance est destinataire du livret d'accueil auquel sont annexés la Charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement.
Fin de vie
Le début de l'article L.1116-6 du CSP est inchangé : lorsque le patient ou résident est « hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin », la personne de confiance rend compte de sa volonté et « son témoignage prévaut sur tout autre témoignage » - un principe fort posé par la loi Claeys-Léonetti du 2 février 2016 sur la fin de vie. Par ailleurs, sur le droit de visite, un alinéa a été ajouté à l'article L. 1112-4 du CSP qui dispose que le patient ou résident ne peut « se voir refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix ni, lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de tout membre de sa famille ou de son entourage ainsi que, le cas échéant, de la personne de confiance [qu'il] a désignée ».