Quelles différences entre arbitrage, conciliation et médiation judiciaires ?
L'arbitrage : une autre solution intéressante et méconnue
La loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du XXIe siècle » favorise la mise en oeuvre des modes alternatifs de règlement des différends à toutes les étapes du litige. Elle a ainsi créée une nouvelle opportunité pour résoudre les litiges de consommation rapidement en évitant les procédures judiciaires souvent longues, qui pourrait se révéler particulièrement adaptée pour une population âgée : l'arbitrage.
Le recours à l'arbitrage permet aux parties une grande liberté dans la détermination du déroulement de la procédure. De plus, il s'agit d'un mode confidentiel, rapide, souple.
A la différence de la médiation, l'arbitrage permet à un tiers (arbitre) de rendre une décision (sentence) qui s'imposera aux parties, dès lors qu'elles ont préalablement accepté de s'y soumettre. Cette solution ne peut en effet jamais être imposée.
Le consommateur doit toujours pouvoir choisir, soit de saisir l'arbitre, soit de saisir un tribunal étatique. Comme vu précédemment, une clause qui aurait pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours serait abusive (clauses « grises »).
Des plateformes d'arbitrage dématérialisées proposent déjà un service simple permettant de trancher les litiges de consommation. Certaines grandes entreprises d'autres secteurs commencent à s'intéresser à cette opportunité. Pourquoi pas celui du grand âge ?
Conciliation préalable en cas de saisine du tribunal d'instance
En cas de saisine d'un tribunal d'instance (litiges d'une valeur inférieure à 10.000 €), une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice doit préalablement être menée à peine d'irrecevabilité, à moins que l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ou si elles justifient d'autres diligences en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige.
Médiation judiciaire
Une fois la procédure engagée, le juge peut encore désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé.
Différence avec le défenseur des droits
Le Défenseur des droits veille au respect des droits telle que l'interdiction de la discrimination et des libertés. Son champ de compétence est donc différent de la médiation de la consommation.
Références
Code de la consommation, art. L. 611-1 à L. 616-3 , art. R. 612-1 à R. 616-2
Dir. 2013/11/UE du 21 mai 2013
Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=02E1204A78220F7887FE0B82F60C7D22.tplgfr38s_2?idSectionTA=JORFSCTA000033418807&cidTexte=JORFTEXT000033418805&dateTexte=20161120
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
http://www.lexcellis-avocats.fr/article-l-arbitrage-medical-n-est-pas-abusif-48555897.html
http://books.openedition.org/iheid/970?lang=fr
https://www.memoireonline.com/10/06/218/m_arbitrage-contrat-consommation-etat-du-droit1.html (2006)