Le renouvellement de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui est exclusivement subordonné aux résultats de leur évaluation externe, est accordé tacitement par l'autorité compétente sauf si cette dernière enjoint à l'établissement ou service concerné de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.
Renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Le décret indique les documents à produire à l'occasion de cette demande. Il précise par ailleurs que l'évaluation externe doit être communiquée au plus tard un mois suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation
"Procédure de demande de renouvellement d'autorisation
" Art. R. 313-10-3. - I. - Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article L. 313-5 de présenter une demande de renouvellement, cette demande est communiquée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3. "II.
- Cette demande de renouvellement comporte:
"1° S'ils n'ont pas déjà été communiqués, les résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8, accompagnés, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service;
"2° S'il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l'établissement ou le service pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction mentionnée à l'article L. 313-5. " Art. R. 313-10-4.
- La demande prévue à l'article R. 313-10-3 est communiquée par l'établissement ou le service à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception."
Art. 2. "Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné le cas échéant des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation."