Responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable de l'EHPAD
Le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par la comptable de la maison de retraite " résidences Maréva " à Vannes au titre de l'exercice 2011 à raison, du paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en l'absence d'état liquidatif et du paiement de primes et indemnités en l'absence des décisions individuelles d'attribution.
L'article D1617-19 du code général des collectivités territoriales impose aux comptables territoriaux de disposer d'un état des heures et taux appliqués concernant d'indemnités horaires pour travaux avant de procéder aux paiements; et des décisions individuelles d'atrtribution s'agissant de primes et indemnités.
En méconnaissant l'obligation de contrôle des pièces justificatives imposées par l'article 13 du décret du 29 décembre 1962, la comptable a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Cependant les manquements de la comptable n'ont pas causé de préjudice financier à la maison de retraite. La comptable devra s'acquitter au titre de la première charge d'une somme de 351€ (cautionnement), ce somme ne pouvant faire l'objet d'une remise gracieuse.
Concernant l'autre charge (indemnités et primes) la comptable devra s'acquitter également d'une somme de 351€.
Jugement n° 2015-0021 prononcé le 26 octobre 2015