Quatre articles pour renforcer les soins d'accompagnement et les droits des malades, dix-sept pour définir l'aide à mourir, en fixer les conditions d'accès, la procédure, le contrôle et l'évaluation avec instauration d'une clause de conscience : le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie est enfin connu.
Soins d'accompagnement, aide à mourir : le projet de loi est sur la table
Le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, annoncé par Emmanuel Macron en mars dernier, a été présenté en conseil des ministres le 10 avril par Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.
Fondé sur deux titres, le premier relatif « aux soins d'accompagnement et aux droits des malades », le deuxième relatif à « l'aide à mourir », il dessine un cadre permettant un point d'équilibre entre le renforcement de l'accompagnement des patients et de leur entourage, et l'ouverture d'une aide à mourir dans des conditions strictes d'accès « protectrices des personnes concernées et des professionnels de santé », indique le compte rendu du conseil des ministres. L'aide à mourir sera réservée aux patients majeurs, nés en France ou résidant de longue date dans le pays, et en mesure d'exprimer clairement leur volonté. Il faudra également ressentir des souffrances intolérables et impossibles à traiter, physiques ou psychologiques.
Enfin, le pronostic vital devra être engagé à court ou moyen terme, une formulation qui laisse de fait une grande marge d'appréciation aux soignants.
Pour Emmanuel Macron, ces conditions permettent un « équilibre » en créant un « modèle français » de la fin de vie.
Le projet de loi qui compte 21 articles répartis en deux titres sera débattu par les députés à partir du 27 mai. Nous avons noté quelques articles en particulier :
- L'article 1 rénove l'approche de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie, en intégrant la notion de soins palliatifs dans celle plus englobante de « soins d'accompagnement » et le 2 qui crée les maisons d'accompagnement, une nouvelle catégorie d'établissement médico-social ;
- L'article 4 comporte plusieurs mesures d'amélioration des modalités selon lesquelles toute personne peut formuler, par anticipation, ses souhaits en matière de prise en charge médicale afin d'en faciliter la connaissance par ses proches et les professionnels de santé, dans l'hypothèse où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté ;
- L'article 5 définit l'aide à mourir : elle consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d'une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'elle désigne ;
- L'article 16 institue une clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d'aide à mourir. Ils sont alors tenus, ainsi que cela est déjà prévu en matière d'interruption volontaire de grossesse, de communiquer à la personne le nom des professionnels de santé susceptibles de les remplacer. Seuls les pharmaciens ne peuvent bénéficier d'une telle clause. Par ailleurs, une hospitalisation ou un hébergement dans un Ehpad ne peut pas faire obstacle à l'accès d'une personne malade à l'aide à mourir. Ainsi, si, au sein d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social, aucun médecin ne veut traiter de demande d'aide à mourir ou si aucun professionnel de santé ne souhaite accompagner une personne, le responsable de la structure sera tenu d'y permettre l'intervention à cette fin d'un autre professionnel de santé et des personnes désignées par la personne pour l'assister. D'autre part, cet article invite les professionnels qui seraient volontaires pour participer à la procédure d'aide à mourir à se déclarer auprès de la commission créée à l'article 17, qui centralisera ainsi les coordonnées des professionnels volontaires ;
- L'article 18 confie à la Haute autorité de santé (HAS) la mission d'établir des recommandations de bonnes pratiques, incluant une liste de produits susceptibles, isolément ou de manière combinée, d'être utilisés dans le cadre de l'aide à mourir, indépendamment de leur autorisation de mise sur le marché.
A noter : le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d'État relatif à ce projet de loi.